Par principe, seules les heures accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite doivent être qualifiées d’heures supplémentaire et donner lieu à rémunération (Cass. soc., 20 mars 1980, n°78-40979 ; Cass. soc., 30 mars 1994, n°90-43246).
Dans les deux affaires soumises à la Cour, le salarié avait demandé le paiement des heures qu’il avait réalisées au delà de la durée normale de travail. L’employeur contestait leur rémunération en affirmant qu’il n’avait ni demandé, ni accepté la réalisation d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation énonce que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-16959 et n°17-20659